Conseil d'État · 10 SS — 19 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007828854
- Date
- 19 novembre 1993
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 1992 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 20 mars 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en vertu de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 février 1992 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, sur la demande de Mme X..., la décision du 16 novembre 1990, par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement afférente à ses premier et second séjours en Nouvelle-Calédonie ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 que de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 que l'indemnité d'éloignement est notamment réservée aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement et qu'elle n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que Mme X..., qui a été affectée à compter du 7 septembre 1987 au lycée professionnel de Nouméa, résidait depuis le mois d'octobre 1986 dans cette ville où elle avait accompagné son mari, fonctionnaire de l'Etat affecté en Nouvelle Calédonie ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de Mme X... pour rejoindre son affectation contrairement à ce que soutient l'intéressée ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du 16 novembre 1990 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle Calédonie avait refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 4 décembre 1991 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nouméa par Mme X... est rejetée. Article 3 : L présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007828854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel