Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 30 mai 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007828451
- Date
- 30 mai 1994
administratif
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source officielle30-02-05-01-038 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE | 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE dont le siège est ... (68093), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ; . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment son article 6 ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, et notamment ses articles 17, 27 et 28 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que le président d'université "dirige l'université ... la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice ..." ; que l'article 28 de la même loi dispose que le Conseil d'administration "autorise le président à engager toute action en justice" ; que les dispositions précitées ne permettent au président de l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE de signer une requête, qu'à condition que le conseil d'administration de l'université ait décidé d'introduire une action ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le président signataire de la requête ait reçu une telle habilitation du conseil d'administration de l'université ; que, par suite, la requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de la culture et de la francophonie et au ministre de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 30 mai 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007828451
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel