Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 5 novembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007828117
- Date
- 5 novembre 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 juillet 1986 par laquelle le conseil municipal de Valence a décidé de conclure un avenant n° 10 au traité de concession passé avec la société Omnitherm, en tant que cet avenant institue une obligation de raccordement au réseau de chauffage, ensemble annule ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... ait présenté son mémoire en réplique devant le tribunal administratif avant le 3 novembre 1987 à 16 heures 30, date et heure de la clôture de l'instruction fixée par ordonnance du président du tribunal dans les conditions définies à l'article R. 154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 156 du même code, le tribunal n'avait pas à examiner les moyens figurant dans ce mémoire ni à y répondre dans son jugement ; Considérant que l'article 33 de l'avenant n° 10 à la convention d'affermage conclue entre la ville de Valence et la société Omnitherm n'impose pas, par lui-même, aux propriétaires de la zone à urbaniser en priorité de Valence-le-Haut de se raccorder au réseau de chauffage urbain affermé à cette société ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir, à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération du 10 juillet 1986 du conseil municipal de Valence qui a approuvé cet avenant, que ce dernier aurait illégalement institué une telle obligation ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'article 33 de l'avenant serait entaché d'illégalité du seul fait qu'il mentionnerait une obligation de raccordement illégalement instituée par l'article 13 du "cahier des charges" annexé à l'acte en date du 14 mai 1975 par lequel la ville de Valence a cédé les terrains de la zone à la société d'aménagement de la Drôme ; que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Omnitherm, à la ville de Valence et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 5 novembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007828117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel