Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 7 juillet 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007828022
- Date
- 7 juillet 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1991, l'ordonnance en date du 28 mai 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. Victor X..., demeurant Route du Collège à Bouillante (Guadeloupe) ; M. X... demande l'annulation de l'ordonnance en date du 4 mars 1991, par laquelle le président du même tribunal a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il fût sursis à l'exécution d'un arrêté, en date du 29 mai 1990, par lequel l'inspecteur d'Académie des Antilles et de la Guyane a exclu son épouse du bénéfice du congé bonifié qui lui a été accordé ; il demande le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance, en date du 5 décembre 1991, par laquelle le président de la dixième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté les conclusions à fin de sursis de M. X... ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, à l'appui de son appel formé contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, se fondant sur la nature du préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 1990 de l'inspecteur d'académie des Antilles et de la Guyane dont il poursuit l'annulation, a rejeté ses conclusions tendant à ce que le président ordonne le sursis à l'exécution dudit arrêté, le requérant n'invoque aucun élément de nature à faire regarder comme difficilement réparables les conséquences résultant de cette exécution ; qu'il n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de ladite ordonnance en date du 4 mars 1991 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du tribunal administratif de Basse-Terre et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 juillet 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007828022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel