Conseil d'État · 3 SS — 23 juin 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007827942
- Date
- 23 juin 1993
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Question juridique
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 23-07 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS | 36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1989 précitée", aucune autre disposition du décret précité ne prévoit l'intégration dans ledit cadre d'emplois des fonctionnaires de l'Etat détachés dans une collectivité territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de publication du décret du 30 décembre 1987, qui est celle à laquelle les droits à intégration d'un fonctionnaire dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux doivent être appréciés, Mlle X..., fonctionnaire de l'Etat, occupait en position de détachement l'emploi de directeur de cabinet du président du conseil général de la Mayenne ; qu'elle ne se trouve donc pas dans la situation prévue par l'article 23 précité ; que, par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, l'ensemble des moyens invoqués par Mlle X... à l'encontre de la décision de refus attaquée sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 23 juin 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007827942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel