Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007827574
- Date
- 31 juillet 1992
administratif
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 65-04 TRANSPORTS - TRANSPORTS FLUVIAUX
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juin 1988 et 7 octobre 1988, présentés pour la SOCIETE "TRANSPORTS PIAT", dont le siège social est ... Z.I. Amilly B.P. 921 à Montargis (45209) ; la SOCIETE "TRANSPORTS PIAT" demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en annulation de la décision du 3 juin 1984 par laquelle le ministre des transports a confirmé la décision prise le 20 décembre 1983 par le conseil de la chambre syndicale nationale des courtiers de frêt fluviaux, lui infligeant la sanction de suspension d'activité de quinze jours, ensemble annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 mars 1941 ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat aux communications en date du 29 juin 1942 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE "TRANSPORTS PIAT", - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si la proposition de remise faite par la SOCIETE "TRANSPORTS PIAT" à l'union nationale des coopératives agricoles de céréales contrevenait aux dispositions du règlement intérieur de la chambre syndicale et constituait, par suite, un fait de nature à justifier une sanction, la sanction de 15 jours de suspension d'activité infligée à la société est disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui sont reprochés à la société et dont il résulte des pièces du dossier qu'elle a retiré sa proposition dès que la chambre syndicale lui en a signalé l'irrégularité et qu'elle n'a jamais effectué aucun transport sans appliquer le tarif légal ; que la décision contestée est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la SOCIETE "TRANSPORTS PIAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a refusé d'en prononcer l'annulation ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans du 29 mars 1988, ensemble la décision du ministre des transports du 3 avril 1984 infligeant à la SOCIETE "TRANSPORTS PIAT" la sanction de 15 jours de suspension d'activité, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "TRANSPORTS PIAT", à la chambre syndicale nationale des courtiers de frêt fluviaux et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007827574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel