Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 13 décembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007825839
- Date
- 13 décembre 1993
administratif
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Solution
source officielle03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT | 03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1988, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant à Fournil, Trégate à Batz-sur-Mer (44740) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juin 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Guerande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en euvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance des terres moyennes au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que pour un apport de 18 lots composés de 26 parcelles, Mme Marie-Thérèse X... a reçu en attribution 8 parcelles aux contours plus réguliers et mieux groupées qu'avant l'intervention du remembrement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'examen des distances moyennes pondérées séparant les parcelles du centre d'exploitation ne fait pas apparaître de rallongement à l'issue des opérations de remembrement ; que le moyen tiré de ce que les règles posées à l'article 19 du code rural, qui doivent s'apprécier pour l'ensemble du compte et non pas parcelle par parcelle, auraient été méconnues, ne saurait ainsi donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Marie-Thérèse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 janvier 1988, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 28 juin 1987 ; Article 1er : La requête de Mme Marie-Thérèse X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 13 décembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007825839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel