Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 septembre 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007825481
- Date
- 6 septembre 1993
administratif
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source officielle28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES | 63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... LE BOUGEANT, demeurant ..., M. Paul B..., demeurant ..., M. Roland Y..., demeurant ..., M. Robert C..., demeurant ..., M. Jean-Marc X..., demeurant rue Villiers de l'A... Adam à Plérin (22190 et M. D..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections organisées le 23 mai 1992 pour le renouvellement quadriennal du comité directeur du district de football des Côtes d'Armor ; 2°) annule lesdites élections ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requérants demandent l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mai 1992 pour le renouvellement du comité directeur du district de football des Côtes d'Armor ; qu'une telle demande concerne le fonctionnement interne d'une association de droit privé ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE BOUGEANT et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de MM. LE BOUGEANT, LE PERSON, Y..., C..., X... et MOULIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. LE BOUGEANT, LE PERSON, Y..., C..., X... et MOULIN et au ministre de la jeunesse et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 septembre 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007825481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel