Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 20 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824539
- Date
- 20 mai 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION
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Texte intégral
Vu le jugement en date du 2 juillet 1991, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande de M. X... ; Vu la demande enregistrée le 30 juin 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X..., demeurant 2, bis Route de la Gare à Goussainville (95190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 octobre 1989 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 : "Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée de la partie intéressée ou de son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat" ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963 modifié, lorsque la décision attaquée ne fait pas mention de l'obligation du ministère d'avocat, le requérant est invité par le Conseil d'Etat à régulariser sa requête ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'une décision de la commission de recours des réfugiés et apatrides ; qu'aucune loi ne dispense une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête de M. X... présentée sans ce ministère, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de la disposition susrappelée de l'article 57-10 du décret du 30 juillet 1963, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel