Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 17 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007824452
- Date
- 17 février 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION | 36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION | 36-07-02-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS | 37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 13 avril 1988 en tant qu'il nomme Mme X... en qualité de conseiller référendaire de deuxième classe à la Cour des Comptes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des Comptes, et notamment son article 4 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Michèle X..., - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée susvisée : "Les trois-quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2ème classe sont attribués à des auditeurs de 1ère classe. En dehors des auditeurs de 1ère classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2ème classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des Comptes. Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des Comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général" ; Considérant que par un décret en date du 13 avril 1986, publié au Journal Officiel de la République Française du 19 avril 1988, Mme X... a été nommée en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et du budget a, par deux lettres en date du 22 mars 1988, demandé les avis du premier président de la Cour des Comptes et du procureur général sur la nomination de Mme X... ; que ni la circonstance que le décret attaqué ne visait pas les avis du premier président et du procureur général, ni la circonstance que le procureur général n'aurait pas transmis son avis par un courrier séparé, ne sont de nature à entacher le décret attaqué d'un vice de procédure, dès lors que les consultations prévues par la loi ont été régulièrement effectuées ; Sur la légalité interne : Considérant que la circonstance que Mme X... ne remplissait pas les conditions requises par la loi du 10 juillet 1982 pour être nommée en qualité de conseiller de 2ème classe de chambre régionale des comptes est sans influence sur la légalité de sa nomination en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la nomination de Mme X... par le décret attaqué en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des capacités et de l'expérience de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 13 avril 1988 nommant Mme X... en qualité de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des Comptes ; Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, à Mme X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 17 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007824452
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel