Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 13 mai 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007820761
- Date
- 13 mai 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION | 49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1988 et 9 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant chez Monsieur Y... ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 20 juillet 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commission des recours a analysé le contenu des documents dont se prévalait M. X... à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été détenu et torturé en 1985 en raison de l'attitude qu'il aurait adoptée en qualité de représentant syndical dans un conflit du travail ; qu'elle a relevé en particulier, au vu de ces documents relatifs l'un à la participation de l'intéressé à un congrès syndical en 1981 et l'autre à une décision de suspension indéterminée de fonction prononcée en 1984 à son encontre, que les pièces du dossier non plus que les déclarations en séance publique du requérant ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en tenant pour non établis les faits invoqués devant elle, elle a par une décision suffisamment motivée et sans faire porter au requérant la charge d'une preuve qui ne lui incombe pas, souverainement apprécié les éléments de la cause sans les dénaturer ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français deprotection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 13 mai 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007820761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel