Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 19 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007819542
- Date
- 19 mars 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle61-06-02 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT | 61-06-03-01-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN | 61-06-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - EXERCICE D'UNE ACTIVITE LIBERALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 1986, présentée pour M. X..., demeurant Hôpital Pasteur ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à lui verser la somme de 28 194 F ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 28 194 F augmentés des intérêts légaux et intérêts capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ; Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Dominique X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du centre hospitalier régional de Nice, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'au cours de l'année 1983, plusieurs établissements privés ont fait réaliser des analyses biologiques par le laboratoire de biochimie, que dirigeait le docteur X..., du centre hospitalier régional de Nice ; Considérant qu'il n'est pas allégué que lesdites analyses aient été confiées au docteur X... par la clientèle personnelle qu'il était autorisé à recevoir au sein du centre hospitalier régional de Nice, dans les conditions déterminées par le décret du 29 décembre 1982 ; qu'ainsi le docteur X... a participé, comme il y était tenu par les règles statutaires le régissant, à la mission de service public incombant aux établissements hospitaliers qui, selon les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970 peuvent être appelés à fournir une aide technique aux praticiens non hospitaliers et aux établissements privés de soins ; que, dans ces conditions, le docteur X... n'est pas fondé à soutenir que les analyses litigieuses se rattachaient à son activité de clientèle privée ni à solliciter, au titre de l'année 1983, le versement d'une somme de 28 194 F, représentant une quote-part de la facturation, par le centre hospitalier régional de Nice, des prestations ainsi fournies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le docteur X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête demandant que le centre hospitalier régional de Nice soit condamné à lui verser la somme de 28 194 F ; Article 1er : La requêt de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Nice et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 19 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007819542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel