Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 26 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007819219
- Date
- 26 février 1993
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION | 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adama X..., domicilié chez M. Y... ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 22 mars 1991 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée le 21 juin 1992 par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 1991 par laquelle le préfet de police de Paris lui avait refusé un titre de séjour et l'avait invité à quitter le territoire français, n'était pas accompagnée de la décision contestée ; que par lettre recommandée présentée à son domicile le 18 juillet 1991, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser son pourvoi ; que M. X... n'a pas déféré à cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que la décision litigieuse a été produite en appel devant le Conseil d'Etat, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 26 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007819219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel