Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 31 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818710
- Date
- 31 juillet 1992
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source officielle17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION -Incompétence du juge administratif pour statuer sur le fond du litige - Conséquences - (1),RJ1 Incompétence pour ordonner la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires (1). (2) Possibilité d'infliger une amende pour recours abusif. | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF -Champ d'application - Pouvoir du juge de prononcer une telle amende même s'il est incompétent pour statuer sur la demande. | 54-07-01,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES -Suppression des mentions - Suppression dans un mémoire de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires (articles 41 de la loi du 29 juillet 1881 et L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Incompétence du juge pour statuer sur le fond du litige - Conséquences - Incompétence du juge pour en ordonner la suppression (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 1990 et 12 novembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à ce que lui soit communiqué le "dossier contentieux" relatif à sa retraite et à ce que soient régularisées les conditions de sa mise à la retraite, au 1er août 1988, de son emploi de secrétaire médicale à la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile-de-France, a, en deuxième lieu, ordonné la suppression des passages injurieux et diffamatoires des écritures qu'elle avait produites et l'a, en troisième lieu, condamnée à 2 000 F d'amende pour recours abusif ; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., secrétaire médicale, soumet à la juridiction administrative un litige relatif à sa situation individuelle d'agent de droit privé employé par une caisse régionale d'assurance-maladie ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un tel litige ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auquel fait référence l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires" ; qu'étant incompétent pour statuer sur le fond du litige, le tribunal administratif de Paris était également incompétent pour ordonner la suppression de passages qu'il aurait jugé injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, l'amende pour recours abusif infligée à Mlle X... n'est pas justifiée ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que Mlle X..., si elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, est en revanche fondée à demander l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Paris a ordonné la suppression de certains passages de ses mémoires et lui a infligé une amende de 2 000 F pour recours abusif ; Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1990 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 31 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818710
Données disponibles
- Texte intégral