Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007818625
- Date
- 22 juillet 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 1990, présentée pour M. X..., demeurant chez Maître La Phuong ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 août 1987 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ... ; Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles-seules justifier légalement une mesure d'expulsion et si l'autorité compétente n'est, en aucun cas, dispensée d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs aux différents aspects de la situation de M. X... afin de déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier en 1981 et pour laquelle il a été condamné à 9 ans de réclusion criminelle, sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en décidant que la présence de M. X... était de nature à porter atteinte à l'ordre public, le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007818625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel