Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816973
- Date
- 19 mars 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 28 juin 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ; Vu la requête, enregistré le 7 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation des notes qui lui ont été attribuées aux épreuves de mathématiques et de programmation lors du concours de contrôleur programmeur du 27 mai 1986 et à l'annulation de l'ensemble des épreuves de ce concours, ainsi que de la décision du 6 mars 1987, par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a rejeté son recours gracieux contre la délibération du jury prononçant les résultats de ce concours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Devys, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la délibération par laquelle le jury du concours de contrôleur programmeur litigieux en a arrêté les résultats et contre le rejet par le ministre du recours gracieux qu'il avait formé contre cette délibération, M. X... se borne à soutenir que le jury aurait porté une appréciation inexacte sur la valeur des copies qu'il a rendues aux épreuves de mathématiques et de programmation ; qu'une telle appréciation échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes et télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel