Conseil d'État · 6 SS — 13 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007816840
- Date
- 13 janvier 1993
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION | 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X..., demeurant rue 33, n° 6, Derb Khales à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance en date du 16 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le pays vers lequel il sera expulsé ne soit pas le Maroc mais l'Italie ; 2°) décide que le pays vers lequel il sera expulsé sera l'Italie et non le Maroc ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que devant le tribunal administratif de Marseille, M. X... a demandé à ne pas être expulsé vers le Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 27 mars 1991, dont il n'a pas demandé l'annulation, ne porte pas mention du pays vers lequel M. X... devrait être expulsé ; que cet arrêté lui enjoint seulement de sortir du territoire français ; que dans ces conditions c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête au motif qu'elle n'était dirigée contre aucune décision administrative ; Considérant que M. X... demande au Conseil d'Etat que l'Italie soit désignée comme le pays vers lequel il doit être expulsé ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 13 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007816840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel