Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007814571
- Date
- 22 février 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1991, présentée par M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 91-658 en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le dispenser de ses obligations de service national actif en application des articles L. 13 et L. 32 du code du service national ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national "Les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-trois ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32 sauf cas d'une exceptionnelle gravité. Le ministre chargé de la défense nationale décide de l'attribution de cette dispense" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en cas d'incorporation de M. X..., son épouse ainsi que ses deux enfants disposeraient de 3 129 F de ressources mensuelles et pourraient être aidés financièrement par les parents et les beaux-parents du requérant, qui disposent de revenus suffisants ; que par suite la situation de la famille de M. X... ne peut être regardée comme étant d'une exceptionnelle gravité au sens des articles L. 13 et L. 32 du code du service national ; Considérant que la situation du requérant et de sa famille, au sens des articles sus-mentionnés du code du service national, doit s'apprécier à la date à laquelle le ministre statue sur la demande de dispense du service national ; que dès lors les éléments nouveaux exposés par M. X... dans sa requête devant le Conseil d'Etat sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de le dispenser de ses obligations de service national ; Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007814571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel