Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007814097
- Date
- 19 octobre 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1991, présentée par M. Daouda X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 1991 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1645 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en indiquant dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 27 décembre 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés le 4 avril 1991, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 26 juin 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire et qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de police, qui a relevé au surplus que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour une régularisation de sa situation, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 juillet 1991, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007814097
Données disponibles
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