Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007813974
- Date
- 22 juillet 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 49-05-04-02-035 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELER LE TITRE DE SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1989, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1987 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 : "l'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même ordonnance : "Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'une carte de résident temporaire jusqu'au 23 novembre 1985 a quitté la France en juillet 1985, sans en avoir demandé le renouvellement ; qu'il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée d'une résidence régulière non interrompue depuis trois ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à son encontre porterait atteinte à sa vie familiale ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1987 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007813974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel