Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 22 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007813954
- Date
- 22 juillet 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle34-01-01-02-04-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1989, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 décembre 1988 déclarant d'utilité publique la mise à deux fois deux voies de la route nationale 9 entre Massiac-Nord et Saint-Mary-le-Plain, d'une part, et La Fageole et Saint-Flour-Sud, d'autre part, dans le département du Cantal, conférant le caractère de route express à la section comprise entre Massiac-Nord et Saint-Flour-Sud et modifiant les plans d'occupation des sols des communes de Massiac et de Saint-Flour en tant que ce décret concerne la mise à deux fois deux voies de la RN.9 dans sa traversée de la commune de Coren ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la mise à deux fois deux voies de la RN.9 entre La Fageole et Saint-Flour-Sud, qui s'intègre dans un plan d'aménagement de cet axe routier national, revêt un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que les inconvénients que présenterait le tracé retenu, et qui tiendraient notamment au fait qu'il risquerait d'empêcher la réalisation future d'une zone artisanale et touristique dans la commune de Coren et au préjudice qu'il causerait à M. X... dont la propriété est située en bordure de la route, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que revêt cet aménagement routier ; Considérant que si le requérant prétend qu'un autre tracé aurait offert les mêmes avantages que le tracé retenu par le décret attaqué au prix d'inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 5 décembre 1988 déclarant d'utilité publique la mise à deux fois deux voies de la RN.9, en tant qu'il concerne la traversée de la commune de Coren ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 22 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007813954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel