Conseil d'État · 10/ 7 SSR — 22 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007813728
- Date
- 22 avril 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS | 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS | 60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS | 60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE
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Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR CHARGE DES P.T.T. enregistrés les 4 octobre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat (ministre des P.T.T.) à verser à M. X... une indemnité de 5 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 1983 ; 2) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Nice par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant que pour condamner l'Etat (ministre des PTT) à verser à M. André X... une indemnité de 5 000 F avec intérêt au taux légal à compter du 9 décembre 1983, le tribunal administratif a retenu que l'intéressé aurait subi un préjudice du fait du retard de deux ans apporté par le ministre des PTT à la communication des copies rédigées par l'intéressé lors de l'examen professionnel d'accès au grade d'inspecteur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR CHARGE DES P.T.T. est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamné à verser une indemnité de 5 000 F à M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 juillet 1985 est annulé. Article 2 : La demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des postes et télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 7 SSR
- Date
- 22 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007813728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel