Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 juillet 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007813022
- Date
- 22 juillet 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION | 49-05-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION | 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 mars 1990 et 6 juillet 1990, présentés pour M. Mabrouk X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 75-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. Mabrouk X..., - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ; que M. X... n'a pas en dépit de la demande qui lui en a été faite, produit devant le tribunal administratif de Paris l'arrêté du 27 mai 1986 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de notification que, contrairement aux allégations de M. X..., une copie de cet arrêté lui a été délivrée ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 mai 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 juillet 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007813022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel