Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 12 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812372
- Date
- 12 mars 1993
administratif
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source officielle26-05-01-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE | 49-05-04-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez Monsieur X... Iqbal, ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Y... qui s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 30 octobre 1991 de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 18 octobre 1991 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié, entrait dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que M. Y... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des dispositions de la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ; que la circonstance que l'intéressé ait un emploi est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite ; Considérant, d'autre part, que si M. Y..., dont la demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 juillet 1989, confirmée le 19 juillet 1990 par la commission des recours des réfugiés, soutient que son retour au Pakistan lui ferait courir des risques importants, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; que le requérant n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 12 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812372
Données disponibles
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