Conseil d'État10 SSRejet
Conseil d'État · 10 SS — 8 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007812290
- Date
- 8 mars 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION | 54-01-07-02-03-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1990 et 5 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ses notes et appréciations au titre des années 1983 et 1984 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces notes et appréciations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que celui-ci a reçu, le 27 octobre 1983, communication de sa note au titre de l'année 1983 ; que dès lors sa demande, tendant à l'annulation de cette note, enregistrée le 9 janvier 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, était tardive ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme irrecevable ; Considérant, d'autre part, que M. X... a reçu communication de sa note au titre de l'année 1984 le 19 septembre 1984 ; que s'il a le même jour formé un recours administratif tendant à obtenir la révision de sa note, ce recours a été implicitement rejeté à l'issue d'un délai de quatre mois courant à partir du 19 septembre 1984 ; que dès lors sa demande tendant à l'annulation de cette note, enregistrée le 9 janvier 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, était tardive et par suite, irrecevable ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007812290
Données disponibles
- Texte intégral