Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 12 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811679
- Date
- 12 octobre 1992
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE ->Police - Refus de délivrer un certificat de résidence d'un durée d'un an en qualité de visiteur à un ressortissant algérien au motif tiré de l'insuffisance de ses ressources (article 7 a de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Personne âgée de 75 ans disposant d'un logement gratuit et bénéficiant notamment de l'aide de ses quatre enfants domiciliés dans la même ville. | 05-005-01 ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 -Article 7 a) modifié par l'avenant du 22 décembre 1985, relatif au certificat de résidence valable un an portant la mention "visiteurs" - Conditions de délivrance - Ressources suffisantes - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle restreint. | 335-01-03-02-05 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS (ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968) -Certificats de résidence valables un an - Certificat portant la mention "visiteur" (article 7-a) de l'accord modifié par l'avenant du 22 décembre 1985) - Conditions de ressources - Contrôle restreint du juge de l'excès de pouvoir. | 335-01-04-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES -Contentieux - Contrôle du juge - Contrôle restreint - Refus à un ressortissant algérien d'un certificat de résidence valable un an portant la mention "visiteur" (article 7-a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié) - Condition de ressources suffisantes. | 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Etrangers - Refus de délivrer un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien au motif tiré de l'insuffisance de ses moyens d'existence (accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié).
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Texte intégral
Vu, enregistré le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 février 1991 annulant la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme X... un certificat de résidence valable un an en qualité de visiteur ; 2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; Considérant que la décision du préfet de la Loire en date du 15 octobre 1990 refusant de délivrer à Mme X... un certificat de résidence en qualité de "visiteur" était motivée, d'une part, par l'insuffisance des ressources de l'intéressée et, d'autre part, par sa situation irrégulière ; qu'il résulte du dossier que Mme X..., âgée de 75 ans à la date de la décision attaquée, disposait d'un logement gratuit et de ressources suffisantes, compte tenu notamment de l'aide de ses quatre enfants, domiciliés, comme elle, à Saint-Etienne ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision précitée du préfet de la Loire, motivée par l'insuffisance des moyens d'existence de Mme X..., était, sur ce point, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aucune disposition de la convention précitée ne permettait à l'administration de se fonder en l'espèce, pour prendre la décision attaquée, sur le caractère irrégulier du séjour de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 12 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811679
Données disponibles
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