Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 13 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811349
- Date
- 13 avril 1992
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF | 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1991, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 25 septembre 1991 par laquelle il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1990 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la délibération du jury du diplôme d'études approfondies de physique et de technologie des grands instruments (session 1988) et à l'annulation de la décision attribuant des allocations de recherche et, d'autre part, condamné le requérant à payer une amende de 10 000 F pour recours abusif ; 2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 119 555 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée a rejeté la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 119 555 comme irrecevable ; que la nouvelle requête de M. X... ne contient aucun moyen tiré d'une erreur matérielle que comporterait ladite décision et tend en réalité à ce que l'affaire soit jugée au fond ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du 25 septembre 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Université de Paris VII et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811349
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel