Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 15 avril 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007811305
- Date
- 15 avril 1992
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1991 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 mai 1991, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; que M. X..., s'étant maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification de cette décision, se trouvait dans un cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X..., qui n'entre dans aucun des cas de délivrance de plein droit d'une carte de résident en application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, fait valoir qu'il a produit en septembre 1991 une promesse d'embauche, il n'invoque à l'encontre de la décision ci-dessus mentionnée du 21 mai 1991 aucun moyen de droit ; Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, alors même qu'une grande partie de la famille de M. X... réside en France, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter sur la situation personnelle de l'intéressé d'une décision de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aupréfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 15 avril 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007811305
Données disponibles
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