Conseil d'État · 6 SS — 16 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810990
- Date
- 16 mars 1992
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Question juridique
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source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 décembre 1989 et 27 avril 1990, présentés pour M. X..., demeurant en l'Hôtel de Ville de Saint-Cyprien (66750) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Savoie, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Alain X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 susvisé : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 3° le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" ; et qu'aux termes de l'article 34 de ce même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 2° les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" Considérant que de juillet 1977 à juillet 1983, M. X... a été secrétaire général de la commune de Golbey (Vosges) qui comportait 9 000 habitants ; que de juillet 1983 à novembre 1986, il a été secrétaire général de la commune de Saint-Cyprien ; que la commune de Saint-Cyprien auprès de laquelle il occupe l'emploi de directeur du centre communal d'action sociale depuis novembre 1986 connaît une forte affluence lors de la saison estivale ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la commission d'homologation a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des responsabilités exercées par le requérant ; qu'ainsi celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision de cette commission rejetant sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation charge d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Cyprien et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel