Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 26 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007810316
- Date
- 26 février 1992
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source officielle17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL | 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT | 54-02-02-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions subsidiaires par lesquelles elle demandait l'annulation d'une décision en date du 13 juin 1988 de la section des aides publiques au logement des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de remise de dette concernant un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, en tant que cette décision aurait dû partager la dette entre elle-même et son ex-conjoint ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en tant qu'elle n'a procédé audit partage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X... doit être regardée comme ne faisant appel du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice qu'en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions subsidiaires qui tendaient à ce que ne soit mise à sa charge que la moitié de la somme de 4 325,34 F qui lui était réclamée comme perçue en trop au titre de l'aide personnalisée au logement, par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre de la période du 1er février au 30 avril 1988 et dont, par décision du 13 juin 1988, la section des aides publiques au logement des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la remise ; Considérant qu'à l'appui desdites conclusions, Mme X... fait valoir que, si elle est aujourd'hui divorcée en vertu d'un jugement rendu le 20 avril 1988, la somme litigieuse avait été versée aux époux X... alors mariés sous le régime de la communauté de biens et qu'il revient donc à son ancien conjoint d'en acquitter la moitié ; Considérant que le litige ainsi soulevé, qui est relatif au bien-fondé de la décision mettant à sa charge la somme susindiquée de 4 325,34 F, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que par suite, l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu de renvoyer la requête de Mme X... à la cour administrative de Lyon ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 26 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007810316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel