Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 24 mars 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809999
- Date
- 24 mars 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES | 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION | 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 20 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 4 février 1992, présentée pour Mme X..., demeurant ... C'Hoat à Quimper (29000) ; Mme X... demande : 1°) l'annulation de la décision en date du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'organiser de nouvelles épreuves écrites pour le concours de contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre et de lui rembourser ses frais de déplacement ; 2°) la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par une décision du 17 mars 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le président du jury du concours de recrutement de contrôleurs des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre ouvert par l'arrêté interministériel du 19 septembre 1991 a annulé les épreuves écrites des 10 et 21 décembre 1991 et a demandé l'organisation de nouvelles épreuves ; que celles-ci se sont déroulées les 21 et 22 mai 1992 ; que, par suite les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté sa demande tendant à ce que soient organisées de nouvelles épreuves pour ce concours sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de Mme X... comporte des conclusions par lesquelles elle demande l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du déroulement irrégulier du concours susmentionné ; qu'aucun texte spécial ne dispense la présentation de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, les conclusions à fin de réparation du préjudice allégué, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de ladécision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 2 janvier 1992. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 24 mars 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel