Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 février 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809685
- Date
- 22 février 1993
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR | 35-03 FAMILLE - REGROUPEMENT FAMILIAL | 49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS
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Texte intégral
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 28 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 22 septembre 1988 ayant rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Mina X... en faveur de son époux ; 2°) prononce le sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1976 : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français, qui doivent le rejoindre dans les conditions prévues à l'article 5-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peuvent se voir refuser l'autorisation d'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour que pour l'un des motifs suivants ... : 2 - l'étranger concerné ne dispose pas de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 3 - les conditions de logement que l'étranger se propose d'assurer à sa famille sont inadaptées" ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme X... disposait de ressources insuffisantes pour couvrir les besoins de sa famille ; que la circonstance que Mme X... soit colocataire de son logement est sans influence sur l'appréciation du caractère adpaté ou non des conditions de logement de la famille ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 19 décembre 1990, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 septembre 1988 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme Mina X... ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme Mina X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 février 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel