Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 30 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809420
- Date
- 30 novembre 1992
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source officielle01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 | 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES | 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin 1988 et 27 octobre 1988, présentés pour la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 octobre 1986 par laquelle le maire a licencié M. Rollo X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le contrat en date du 14 septembre 1978 signé entre la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE et M. Rollo X... ; Vu la décision du maire de Garges-les-Gonesse en date du 22 octobre 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Rollo X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision prononçant le licenciement d'un agent public non titulaire qui avait été recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, conformément à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; Considérant que M. X..., qui exerçait, depuis le 15 septembre 1978, les fonctions de professeur de violon au conservatoire municipal de Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise) en vertu d'un contrat renouvelé chaque année par tacite reconduction, a fait l'objet d'une mesure de licenciement notifiée par lettre du maire de la commune du 22 octobre 1986 ; que, dans cette lettre, le maire fait état de "fautes graves et réitérées commises dans le cadre de ses activités" par M. X... en se bornant à faire référence, sans en reprendre les motifs, ni en annexer le texte à sa décision, à une lettre qu'il avait adressée le 4 avril précédent à l'intéressé ; que le licenciement ainsi prononcé ne peut être regardé comme ayant été assorti de la motivation exigée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir la décision prise par son maire, le 22 octobre 1986, de mettre fin aux fonctions de M. X... ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de lasécurié publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 30 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel