Conseil d'État1 SSAutorisation
Conseil d'État · 1 SS — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007809169
- Date
- 19 juin 1992
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1988 et 2 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme THEG, dont le siège social est ... ; la société anonyme THEG demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi annulant la décision de l'inspecteur du travail de Marseille du 2 septembre 1986, et autorisant le licenciement pour motif économique de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de la société anonyme THEG, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel, et des membres du comité d'entreprise ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que par une décision en date du 23 février 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a, sur recours de la société THEG, annulé la décision en date du 2 septembre 1986 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., chauffeur, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société THEG ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour exercer les pouvoirs qu'il tient des dispositions du code du travail, le ministre s'est fondé exclusivement sur la situation de la société THEG alors qu'il existait, ainsi que les requérants l'avaient expressément soutenu devant le tribunal administratif de Marseille, d'autres sociétés dans le groupe Fougerolle auquel elle appartenait ; que faute d'avoir tenu compte de la situation de l'ensemble de celles-ci, notamment pour l'examen des possibilités de reclassement, le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THEG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 23 février 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; Article 1er : La requête de la société THEG est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société THEG, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007809169
Données disponibles
- Texte intégral