Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 13 janvier 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007808779
- Date
- 13 janvier 1992
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE", dont le siège social est situé ... ; l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 28 décembre 1989 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a invité les membres de ce barreau à soulever la violation de l'article 828 du nouveau code de procédure civile dans les affaires présentées par l'association requérante devant les tribunaux d'instance et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) décide qu'il sera sursis à son exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre-circulaire du 28 décembre 1989 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon a invité les membres de ce barreau à soulever la violation de l'article 828 du nouveau code de procédure civile dans les affaires présentées par l'association requérante devant les tribunaux d'instance ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ; que, par suite, l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de cette circulaire et à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Article 1er : La demande présentée par l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE", au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 13 janvier 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007808779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel