Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 29 janvier 1993
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007807125
- Date
- 29 janvier 1993
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1990, présentée par Mme Armelle X..., demeurant à Plénée-Jugon (22640) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1986 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 3° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; Considérant que Mme X..., nommée à compter du 1er janvier 1986 directrice du centre communal d'action sociale de Plénée-Jugon (Côtes-d'Armor), est titulaire du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur ; que ce diplôme n'est ni un diplôme d'études universitaires générales, ni un diplôme d'études supérieures municipales ; qu'ainsi Mme X... ne possédait pas l'un des diplômes requis par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'avait pas l'ancienneté requise par le même article ; qu'ainsi sa demande d'intégration devait être examinée au regard des dispositions de l'article 34 dudit décret ; Considérant que si Mme X... fait valoir la durée de ses services dans la commune et l'importance de ses responsabilités, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que son expérience et sa qualification professionnelles ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 29 janvier 1993
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007807125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel