Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 16 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806763
- Date
- 16 octobre 1992
administratif
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source officielle68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1989, présentée par M. Bernard Y... et Mme Sylvie X... épouse Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête visant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 mai 1987 par le maire de Rueil-Malmaison à la société de construction et d'étude de Rueil-Malmaison (S.C.E.R.M.) ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le plan d'occupation des sols de Rueil-Malmaison ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la société de construction et d'étude de Rueil-Malmaison, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 7° alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, dans la rédaction que lui donne l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée que le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre des permis de construire est constitué par la formalité de l'affichage et non par la notification aux tiers dudit permis ; que cette formalité est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier des deux affichages qu'impose ledit article a été réalisé ; que M. et Mme Y... ne contestent pas que le permis de construire délivré le 13 mai 1987 par le maire de Rueil-Malmaison à la société de construction et d'étude de Rueil-Malmaison (S.C.E.R.M.) a été régulièrement affiché en mairie et sur le terrain au plus tard le 22 juin 1987, et que cette publicité a été complète et régulière ; Considérant que par recours gracieux des 8 et 20 juillet 1987 M. et Mme Y... ont demandé au maire de retirer ce permis de construire ; que ce recours a été rejeté par décision expresse en date du 10 août 1987 notifiée aux intéressés le 2 septembre 1987 ; que M. et Mme Y... n'ont demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de ce permis de construire que par une requête enregistrée le 15 janvier 1988 ; qu'en application des dispositions susrappelées, ledélai de recours contentieux contre ce permis de construire courait à l'égard des tiers, donc de M. et Mme Y..., du seul fait de l'exécution des mesures de publication fixées par les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'urbanisme, sans que les requérants puissent se prévaloir des dispositions précitées du septième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; que, dès lors, l'absence de mention des délais et voies de recours lors de la publication du permis et de la notification de la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce permis n'était pas de nature à empêcher le délai de courir à l'encontre des intéressés ; que ce délai étant expiré deux mois après le 2 septembre 1987 la requête enregistrée le 15 janvier 1988 était tardive et par suite irrecevable ; Considérant que M. et Mme Y... ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ni à demander que la société de construction et d'étude de Rueil-Malmaison soit condamnée à leur rembourser les frais exposés dans la présente instance ; Sur les conclusions de la société de construction et d'étude de Rueil-Malmaison (S.C.E.R.M.) : Considérant que les conclusions de la société de construction et d'étude de Rueil-Malmaison (S.C.E.R.M.) doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. et Mme Y... à verser une somme de 3 000 F à la société de construction et d'étude de Rueil-Malmaison (S.C.E.R.M.) ; Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser la somme de 3 000 F à la société de construction et d'étude de Rueil-Malmaison (S.C.E.R.M.) au titre du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la ville de Rueil-Malmaison, à la société de construction et d'étude de Rueil-Malmaison (S.C.E.R.M.) et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 16 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806763
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel