Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 15 novembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806196
- Date
- 15 novembre 1991
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LIEU-SAINT-AMAND (Nord) ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a condamné la commune à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.222 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hirsch, Auditeur, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ou elle détermine" ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l'article précité, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens si une telle condamnation n'a pas été expressément demandée et chiffrée ; qu'en l'espèce, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la COMMUNE DE LIEU-SAINT-AMAND au titre de l'article R.222 précité ; Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE LIEU-SAINT-AMAND est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ledit jugement doit donc être annulé sur ce point ; Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 1990 est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIEU-SAINT-AMAND et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 15 novembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel