Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 5 octobre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806048
- Date
- 5 octobre 1992
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE | 35-04 FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 janvier 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X... qui s'est maintenu en France plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui ait été refusé, se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que si les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent la reconduite à la frontière de l'étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, il est constant que M. X... n'exerce pas l'autorité parentale sur son fils Faouzi, de nationalité française ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que M. X... qui n'exerce aucune profession verse effectivement une pension pour l'entretien de cet enfant ou subvienne de quelque façon à ses besoins ; qu'il suit de là que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 25-5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... vive effectivement avec ses enfants ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la mesure prise à son encontre porte atteinte à sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administrati de Paris en date du 3 février 1992 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 5 octobre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806048
Données disponibles
- Texte intégral