Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 14 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007806035
- Date
- 14 février 1992
administratif
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source officielle08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1987 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté la demande de son fils Thierry dirigée contre la décision du 7 octobre 1986 par laquelle la commission régionale siégeant à Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d' Amiens a refusé d'annuler la décision refusant de le dispenser des obligations du service national actif, Y... LAURENT se borne à soutenir que l'état de santé de son fils ne lui permettrait pas d'effectuer son service national ; que toutefois la commission régionale instituée pour l'application de l'article L.32 du code du service national n'était pas compétente pour apprécier son aptitude physique au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Thierry X... dirigée contre la décision du 7 octobre 1986 par laquelle la commission régionale a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007806035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel