Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 13 novembre 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804600
- Date
- 13 novembre 1992
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Question juridique
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Solution
source officielle17-05-025,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT -Procédures d'urgence - Référé - Décision du juge des référés rejetant une demande tendant à ce que soient ordonnées des mesures d'expertise et d'instruction relatives au déroulement d'un examen (sol. impl.) (1). | 54-03-011-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE -Compétence au sein de la juridiction administrative - Appel - Compétence du Conseil d'Etat (1) - Décision du juge des référés rejetant une demande tendant à ce que soient prononcées des mesures d'expertise et d'instruction relatives au déroulement d'un examen.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1992, présentée par M. Gauthier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 28 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soient ordonnées une instruction et d'éventuelles expertises relatives au déroulement de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats de Pau en juillet 1991 ; 2°) ordonne lesdites mesures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère de la procédure de référé, la circonstance que M. X..., qui a reçu communication des défenses de l'administration les 21 et 22 janvier, n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre, n'est pas de nature à entacher le caractère contradictoire de la procédure au terme de laquelle a été rendue l'ordonnance susvisée du 28 janvier 1992 ; Considérant, d'autre part, qu'en l'état des pièces du dossier, notamment de celles produites par l'université de Pau et des pays de l'Adour, et des griefs énoncés par M. X... à l'encontre des appréciations portées par le jury d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats de Pau, aucune mesure d'expertise ou d'instruction ne présentait le caractère utile requis par l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a rejeté la demande de M. X... ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Pau et des pays de l'Adour, à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804600
Données disponibles
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