Conseil d'État · 1 SS — 19 juin 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007804312
- Date
- 19 juin 1992
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Solution
source officielle17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC | 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvestre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête, tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 1991 par laquelle les ASSEDIC de Seine-Saint-Denis lui avaient refusé toute indemnisation pour perte d'emploi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le présent litige est relatif à une décision en date du 23 janvier 1991 de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Seine-Saint-Denis refusant à M. X... une indemnisation pour perte d'emploi ; que, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, un tel litige ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce motif, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux ASSEDIC de Seine-Saint-Denis et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 19 juin 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007804312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel