Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 25 mars 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007803106
- Date
- 25 mars 1992
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 21 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 25 mars 1986 par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris-nord a refusé à cette dernière le versement de l'indemnité d'éloignement prévue en faveur des fonctionnaires de l'Etat originaires des départements d'outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., originaire de la Guadeloupe, est venue en métropole en 1973 à l'âge de dix-neuf ans pour y trouver un emploi ; qu'elle a occupé un emploi dans le secteur privé pendant six ans avant d'être recrutée comme auxiliaire de bureau à la direction des services fiscaux de Paris-Nord en 1980 ; qu'au moment de sa titularisation en 1983, elle résidait depuis dix ans en métropole ; que trois de ses enfants y sont nés et y résident, ainsi que quatre de ses huit frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et en dépit du fait qu'elle ait bénéficié, en 1987, de congés bonifiés passés en Guadeloupe, Mme X... ne saurait être regardée comme ayant conservé à la Guadeloupe le centre de ses intérêts matériels et moraux lors de son entrée dans l'administration ; qu'il suit de là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 1988, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... sollicitant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Article 1er : Le jugementdu tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1988 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme Lucie X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 25 mars 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007803106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel