Conseil d'État · 3 SS — 14 février 1992
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802990
- Date
- 14 février 1992
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source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS | 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric X..., demeurant à l'Hôtel de Ville de Treignac (19260) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Eric X..., - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30-1° qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ou 34-2° précités doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date M. X... occupait un emploi de secrétaire de mairie dans lequel il avait été nommé par arrêté du maire de Treignac en date du 9 mars 1987 ; qu'en outre, contrairement à ce qui est allgué, il résulte de l'instruction que ladite commune comptait, lors du dernier recensement officiel précédant le 31 décembre 1987 une population inférieure à 2 000 habitants ; que, par suite, la commission d'homologation n'a pas commis d'inexactitude matérielle ni entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que l'emploi de secrétaire de mairie qu'occupait M. X... au 31 décembre 1987 n'était pas du nombre de ceux permettant à la commission d'homologation de proposer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans des communes de moindre importance auraient été intégrés sur décision des maires de ces communes, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Treignac et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 14 février 1992
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel