Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 18 décembre 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802910
- Date
- 18 décembre 1991
administratif
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Solution
source officielle135-12 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE | 16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., directeur du centre communal d'action sociale de Port-Saint-Louis-du-Rhône, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : ...3° Le directeur de centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à cette date, M. X..., s'il avait été engagé par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône comme rédacteur contractuel aux termes d'un contrat signé le 10 octobre 1983, n'occupait effectivement l'emploi de directeur de centre communal d'action sociale de Port-Saint-Louis-du-Rhône que depuis trois ans ; que c'est donc à bon droit que la commission d'homologation a estimé que M. X... ne remplissait pas les conditions permettant l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-3° ; que le moyen tiré de l'erreur de droi qu'aurait commise la commission n'est donc pas fondé ; qu'il ne pouvait dès lors prétendre à intégration qu'au titre de l'article 34-2° du décret du 30 décembre 1987 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les responsabilités assumées par M. X... n'étaient pas de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 18 décembre 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel