Conseil d'État · 1 SS — 29 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802732
- Date
- 29 juin 1990
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-04-03-02-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE | 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 novembre 1989, présentée par M. Henry X..., demeurant entrée 4 F, immeuble Ross rue Maurice Thiriet à Neuville-les-Dieppe (76370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'un état exécutoire émis le 13 mars 1989 par la caisse de Crédit Municipal de Nancy pour le recouvrement d'une échéance d'un prêt personnel ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le contrat, en date du 18 avril 1977, par lequel la caisse de crédit municipal de Nancy a consenti un prêt personnel à M. X... n'a pas pour objet d'associer l'intéressé à l'exécution du service public dont est chargée ladite caisse et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il s'agit, par suite, d'un contrat de droit privé ; que, dès lors, le litige relatif au remboursement d'une échéance de ce prêt, qui oppose le requérant à la caisse de crédit municipal de Nancy, relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre l'état exécutoire émis par la caisse de crédit municipal de Nancy pour le recouvrement d'une échéance du prêt susmentionné ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacaisse de crédit municipal de Nancy et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 29 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel