Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 15 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802647
- Date
- 15 juin 1990
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF | 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 mai 1989 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 1989 par lequel le maire de Cornebarrieu a autorisé la société SATC à lotir 87 lots sur un terrain situé sur le territoire de la commune ; 2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 et le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... dans sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Cornebarrieu en date du 20 janvier 1989 ne parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cette décision ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Cornebarrieu en date du 20 janvier 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Cornebarrieu et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 15 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel