Conseil d'État10/ 2 SSR
Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 29 juin 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802623
- Date
- 29 juin 1990
administratif
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source officielle28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS | 28-08-04 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1989, présentée par M. Pascal B..., demeurant aux Trois Monts, Evrecy (14210), M. B... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune des Trois Monts, 2°) se prononce en première et dernière instance sur l'annulation de ces opérations électorales, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 88-1098 du 1er décembre 1988 fixant la date du renouvellement des conseils municipaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Touvet, Auditeur, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation ... En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois." ; qu'ainsi dans le cadre du renouvellement général des conseils municipaux qui a eu lieu les 12 et 19 mars 1989, le tribunal administratif de Caen, en statuant le 30 mai 1989 sur la protestation ayant trait au déroulement des opérations électorales de la commune des Trois Monts, enregistrée le 21 mars 1989, a respecté le délai qui lui était imparti ; Considérant, en second lieu, que les quelques erreurs relevées par le requérant dans la rédaction du jugement attaqué, ont un caractère purement matériel et n'ont aucune incidence sur la solution retenue ; qu'elles sont, par suite, sans influence sur la régularité dudit jugement ; Considérant, en troisième lieu, que, devant le Conseil d'Etat, M. B... ne fait valoir aucun moyen ni aucune argumentation à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa protestation, inscrite au procès-verbal de l'élection concernant l'éligibilité de M. Gérard Z... ; Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs tirés d'une part de l'inéligibilité de M. Gilbert Y... et d'autre part de la violation des dispositions de l'article L. 62 du code électoral n'ont été soulevées par M. B... qu'à l'occasion de sa protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 28 mars 1989, soit après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du code électoral ; qu'ils étaient dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administatif de Caen a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. A..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 29 juin 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel