Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 2 avril 1990
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802551
- Date
- 2 avril 1990
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT | 36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars 1989 et 12 avril 1989, présentés par Mme Monique X..., demeurant ... et la COMMUNE DE MAILLOT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 6 mars 1989 ; Elles demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 janvier 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet de l'Yonne, annulé l'arrêté du 4 mars 1988 du maire de Maillot intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2°) rejette le déféré du préfet de l'Yonne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent occuper effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, la COMMUNE DE MAILLOT comptait moins de deux mille habitants et n'avait pas fait l'objet d'une mesure de surclassement démographique ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que Mme X... avait été recrutée après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 27 juin 1962 pour pourvoir les postes vacants de secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants, elle ne pouvait être regardée comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ; Considrant que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales du 5 octobre 1988, qui n'a pas un caractère réglementaire ; Considérant que la circonstance que d'autres agents placés dans une situation analogue à celle de Mme X... auraient été intégrés dans le cadre des attachés territoriaux ne saurait en tout état de cause pas rendre légale la mesure prise en faveur de Mme X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MAILLOT et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, sur déféré du préfet de l'Yonne, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du maire de Maillot intégrant Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAILLOT et de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAILLOT, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 2 avril 1990
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel