Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 18 janvier 1991
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007802214
- Date
- 18 janvier 1991
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Solution
source officielle335-05-03-01 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION -Audience - Convocation - Requérant notifiant son changement d'adresse après l'envoi de la convocation à l'audience mais un mois avant la date fixée pour celle-ci - Commission s'abstenant de lui adresser une nouvelle convocation - Irrégularité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1987 et 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mahamane ABDOU X..., demeurant ... ; M. ABDOU X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 29 septembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 28 décembre 1983 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mlle Pineau, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mahamane ABDOU X..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ABDOU X... a demandé, par une lettre enregistrée au secrétariat de la commission des recours le 25 mai 1984, à être averti de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné ; que la convocation à l'audience publique de la commission a été expédiée à la seule adresse connue à la date de cet envoi et n'est pas parvenue à son destinataire ; que ce dernier, un mois avant la date de l'audience, a fait connaître sa nouvelle adresse au secrétariat de la commission, qui disposait d'un délai suffisant pour envoyer une nouvelle convocation, et qui s'est abstenu de le faire ; que la commission a ainsi statué sans respecter les dispositions ci-dessus rappelées ; que M. ABDOU X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision de la commission des recours desréfugiés, en date du 29 septembre 1987, est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. ABDOU X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Date
- 18 janvier 1991
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007802214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel